Louange à Allah
La loi
religieuse interdit de construire sur une tombe et
ordonne la destruction de tout ce qui est construit
là-dessus. Cependant elle permet de marquer une tombe
pour permettre à la famille et aux compagnons de
l’occupant de la reconnaître. Mais le dispositif
utilisé pour cette fin ne doit pas être une
construction ou un objet interdit par le législateur.
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Quant à la construction, la preuve de son interdiction
réside dans ceci : Djabir
a dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut
soient sur lui) a interdit de blanchir la tombe, de
s’asseoir là-dessus et de construire sur elle ».
(rapporté par Mouslim,
970).
Le terme
tadjsia signifie blanchir au
lachot.
Chawkani
a dit : « l’expression « construire sur elle » indique
qu’il est interdit de construire sur une tombe.
Chafii
et ses disciples ont donné un avis détaillé ainsi
exprimé : si la construction est réalisée sur une
propriété du constructeur elle est alors réprouvée,
mais si elle est réalisée sur un cimetière public,
elle est alors interdite. Cette différenciation ne
repose sur aucun argument.
Chafii
a dit : « J’ai vu les autorités religieuses de La
Mecque détruire ce qui a été construit » . La
nécessité de la destruction s’atteste dans le hadith
précédent (rapporté par Ali. Voir
Nayl
al-awtar, 4/132 et la
déclaration de Chaffi dans
al-Umm, 1/277).
Le hadith susmentionné rapporté par
Ali est celui que nous allons mentionné dans le
paragraphe suivant.
Quant à l’ordre de détruire les
constructions réalisées sur les tombes, il est cité
dans la Sunna.
Aboul
Hiyadj
al-Assadi a dit : Ali ibn
Abi
Talib a dit : « Ne vais-je pas vous envoyer
accomplir une mission pareille à celle que le Messager
d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) m’avait
confiée ? Ne laisse aucune statue sans l’effacer ni
une tombe surélevée sans la ramener au ras du sol »
(rapporté par Mouslim,
969) . Chawkani a dit :
« l’expression « ni une tombe surélevée sans la
ramener au ras du sol » indique que la Sunna veut que
la tombe ne doit pas être très surélevée et qu’il n’y
a aucune distinction à cet égard entre la tombe d’un
homme vertueux et celle d’un homme non vertueux.
Il semble qu’il soit interdit de
surélever les tombes de façon à dépasser la limite
permise, c’est ce que des disciples d’Ahmad et un
groupe des disciples de Chafii
et de Malik ont déclaré
nettement.
Il est
inexact de dire que cela n’est pas interdit puisque
des ancêtres pieux et des gens issus des générations
postérieures l’ont fait sans soulever une
contestation, comme le prétendent l’imam
Yahya et al-Mahdi dans
al-ghayth. Car
tout ce qu’on peut en déduire c’est qu’il y a eu
silence. Or le silence n’implique pas le consentement
dans les affaires incertaines comme la surélévation
d’une tombe. La surélévation visée particulièrement
par ce hadith comprend la construction de coupoles et
de mausolées sur les tombes. Car ceci revient à les
transformer en mosquée or le Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui) a maudit celui qui agit
ainsi. Voir Nayl
al-awtar, 4/130.
Quant à la permission de marquer une
tombe à l’aide d’un objet licite, la Sunna l’a bien
indiquée.
D’après
Khathir ibn
Zayd
al-Madani, Al-Moutallib
a dit : « Après l’enterrement d’Outhmane
ibn Mazhoun, le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) donna à un homme
l’ordre de lui apporter une pierre. L’homme étant
incapable de la soulever, le Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) se leva et se
retroussa les manches – Kathir
dit : « et al-Moutallib
ajoute : mon informateur ayant assisté à la scène
dit : - (je m’en souviens) comme si je voyais encore
la blancheur des bras du Messager d’Allah (bénédiction
et salut soient sur lui) quand il les a découverts –
et il la souleva et la plaça au niveau de la tête du
mort. Puis il dit : « elle me permet de reconnaître la
tombe de mon frère et de pouvoir enterrer à ses côtés
les morts de ma famille ». (rapporté par Abou
Dawoud, 3206). La chaîne
des rapporteurs du hadith a été déclarée bonne par Ibn
Hadjar dans
at-talkhis
al-habir, 2/133. (à
revoir).
Ibn Qudama a dit : « Il n’y a aucun
mal à marquer une tombe à l’aide d’une pierre ou d’un
bout de bois. Ahmad a dit : il n’y a aucun mal à ce
que l’on applique à une tombe une marque qui permet de
la reconnaître. Car le Messager d’Allah (bénédiction
et salut soient sur lui) l’a fait pour la tombe d’Outhmane
ibn Madzoum. » Voir
al-Moughni,
2/192. Allah le sait mieux.