
L’Islam et l’avortement
Tout d'abord, il est
nécessaire de rappeler que la vie du foetus, à l'instar
de la vie humaine en général, est sacrée en Islam. A ce
titre, elle se doit d'être gardée et protégée dans la
mesure du possible. On peut se faire une idée de
l'importance reconnue au foetus lorsqu'on considère le
fait que la jurisprudence musulmane autorise à la femme
qui est enceinte et qui craint pour la santé du futur
bébé de ne pas jeûner durant le mois de Ramadhân (et
de remplacer les jours ainsi manqués plus tard) ...
alors que la pratique du jeûne du Ramadhân compte
parmi les cinq piliers les plus connus de l'Islam...
Plus révélateur encore :
A l'époque du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa
sallam), une femme ("Al Ghâmidiya") était tombée
enceinte après avoir commis l'adultère... Comme elle
était venue se dénoncer devant le Prophète (sallallâhou
alayhi wa sallam), celui-ci prit la décision d'appliquer
la peine prévue, mais pas avant que la femme en
question n'eut accouché et complété la période
d'allaitement...
C'est pourquoi, comme le
souligne Cheikh Qaradâwi r.a., la règle de base en Islam
par rapport à l'avortement, c'est l'interdiction.
Néanmoins, cette interdiction peut être plus ou moins
sévère, en fonction des circonstances et surtout en
fonction du moment où a lieu l'interruption de la
grossesse... (Réf : "Fatâwa Mou'âsirah" - Volume 2 /
Page 547)
L'avortement après
l'insufflation de l'âme ("Nafkh our roûh") :
Dans un certain nombre
de Hadiths authentiques où sont détaillés les
différentes étapes du développement embryonnaire, le
Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)
affirme que l'âme est insufflée ("nafkh our roûh") dans
le fœtus au terme du quatrième mois de grossesse (120
jours).(1)
C'est justement en
raison de ce genre de Hadiths que les savants
musulmans considèrent unanimement que, passé la limite
de quatre mois (120 jours), l'avortement est strictement
interdit. Avorter dans un tel cas de figure est
considéré comme étant un acte d'infanticide et est
assimilé à un crime en Islam. Allâmah Ibné Taymiyyah
r.a. écrit dans une de ses Fatâwa que cet acte relève du
"wa'd" (enterrement d'un enfant vivant), à propos
duquel Allah dit sur un ton d'avertissement dans le
Qour'aane :
"Et lorsqu'on demandera
à la fillette enterrée vivante, pour quel péché elle a
été tuée". (Sourate 81 - Versets 8/9)
(Réf : Madjmou'oul
Fatâwa - Volume 4 / Page 217)
Cependant, si le fait de
conserver ce fœtus met la vie de la mère en danger, et
qu'il ne soit pas possible de la sauver sans le retirer,
dans ce cas, certains oulémas affirment que l'avortement
est toléré, même si la vie a déjà été insufflée, en
vertu de la règle en Islam, qui veut que, lorsqu'on est
obligé de choisir entre deux maux, on doit opter pour le
moindre des deux. Dans ce cas précis, il est évident que
la mort de la mère est une perte beaucoup plus grande
que celle du fœtus. Qui de plus est, la vie de la mère
est une réalité, alors que la naissance du futur enfant
n'est encore, à ce stade, qu'espérée... (Réf : "Fatâwa
Mou'âsirah" - Volume 2 / Page 547 ; il est à noter que
certains savants ont interdit l'avortement même dans ce
cas... C'est ce qui est mentionné dans les références
hanafites suivantes : "Al Bahr oul Râïq" - Volume 8 /
Page 233 et "Fatâwa Qâdhi Khân" - Volume 4 / Page 385.)
L'avortement avant
l'insufflation de l'âme ("Nafkh our roûh")
:
Ecole hanafite .
: Si l'âme n'a pas encore été insufflée et le futur
enfant se trouve encore à l'état embryonnaire, selon
l'école hanafite, la femme peut avorter dans un cas de
grande nécessité (réelle et reconnue) et pour une
raison valable. Si une femme avorte sans raison valable
alors que les membres et les organes de foetus avaient
déjà commencé à se former, elle aura le péché d'avoir
commis un crime, comme le mentionne explicitement Ibné
Âbidine Châmi r.a. dans son ouvrage de référence de
l'école hanafite, "Raddoul Mouhtâr" (Volume 5 - Page
519). Et même si les membres et organes du fœtus n'ont
pas encore commencé à se former, il n'est pas permis de
procéder à un avortement sans raison valable. Cependant,
si une femme le fait quand même, elle n'aura pas autant
de péchés que si elle avorte après que les membres aient
commencé à se former.(2)
Les raisons valables
pour un avortement peuvent être de deux types :
-Les facteurs qui
sont en rapport avec le fœtus.
Exemples : une
malformation décelée du fœtus ; la présence chez lui
d'une déficience importante ; le fort risque qu'il soit
atteint par une maladie génétique grave héritée des
parents. Néanmoins, dans ce genre de cas, la décision
éventuelle d'une interruption de grossesse devra être
basée sur un diagnostic médical fiable et digne de
confiance, et non pas sur de simples suppositions...
(3)
-Les facteurs qui
sont en rapport avec la mère.
Exemples : la présence
du fœtus met en danger la vie ou la santé mentale de la
future mère ; la femme étant handicapée physiquement ou
mentalement, elle ne pourra pas élever correctement un
éventuel enfant, et il n'y a personne non plus de sa
famille pour le faire à sa place ; la femme est tombée
enceinte à la suite d'un viol et elle ne désire pas
garder cet enfant. (Réf : "Al Halâl wal Harâm" de
Cheikh Khâlid Sayfoullâh - Pages 309 / 310)
Ecole hambalite
: Selon le rapport de Cheikh Wahbah Az Zouheïli, l'avis
de l'école hambalite sur cette question est similaire à
celle de l'école hanafite. (Réf : "Al Fiqh oul
Islâmiy" - Page 2648)
Ecole châféïte
: Il y a principalement trois avis qui sont rapportés de
l'école châféite concernant l'interruption de la
grossesse avant l'insufflation de l'âme :
Une
opinion est assez proche de celle des hanafites.
(C'est là l'avis qui a la préférence du juriste châféite,
Al Ramali r.a.).
L'autre
avis est qu'il est permis mais déconseillé ("Makrouh")
d'avorter avant 40 jours de grossesse. (Si cela
devait se faire, l'accord des deux époux serait
nécessaire.) Après 40 jours, l'avortement est
strictement interdit. (Réf : "Al Fiqh oul Islâmiy" -
Page 2648)
L'avortement
est interdit depuis le moment où a lieu la fécondation.
Cette troisième opinion est celle qui a été retenue par
l'Imâm Abou Hâmid Al Ghazâli r.a." (Voir "Ihyâou
ouloûmi dîne", Volume 2 - Page 47).
Ecole mâlékite
:L'avis le plus fiable au sein de l'école mâlékite est
que l'avortement est interdit depuis le début même de la
grossesse. (Réf : "Al-Qawaaneen al-Fiqhiyyah" de Ibn
Djizzi - Page 141 - "Al Fiqh oul Islâmiy")
Il est à noter que, sur
cette question, bon nombre de savants contemporains ont
adopté une position qui, finalement, va dans le sens de
celle qui a été définie par les experts de l'école
hanafite...
Cheikh Wahbah Az
Zouheïli écrit ainsi :
"Et je donne
préférence (à
l'avis stipulant) l'interdiction de l'avortement
depuis le début de la grossesse, sauf en en cas de
nécessité ou dans le cadre d'une raison valable (...)"
(Réf : "Al Fiqh oul Islâmiy" - Page 2647)
Cheikh Qaradâwi affirme
pour sa part :
"La règle de base en
ce qui concerne l'avortement est l'interdiction. Cette
interdiction prend de l'ampleur en fonction de l'état
d'avancement et de développement du foetus. Ainsi,
durant les quarante premiers jours de grossesse,
l'interdiction est la plus légère. C'est pourquoi,
l'avortement sera autorisé dans ce cas pour des raisons
valables. Après la période de quarante jours,
l'interdiction devient plus forte ; l'avortement ne sera
alors toléré que pour des motifs plus graves
(par rapport à l'étape
précédente), motifs qui seront déterminés par des
personnes versées dans le "Fiqh". Et l'interdiction
continuera ainsi à prendre de l'ampleur (...)" (Fatâwa
Mou'âsirah - Volume 2 / Page 547)
Wa Allâhou A'lam ! Et
Dieu est Plus Savant !
Notes
:
(1)- Il existe une
différence entre l'insufflation de l'âme réelle ("roûh
rabbâniy" ou "roûh haquiqui", comme le désigne certains
oulémas), qui se fait donc au quatrième mois de
grossesse, et l'apparition des signes de la vie (que
ces mêmes savants appellent "roûh haywâni") au sein
du fœtus. En effet, les signes de la vie font leur
apparition chez l'embryon bien avant que l'âme réelle ne
soit insufflée (le cœur bat déjà à partir de la
quatrième semaine de développement, et au cours du
troisième mois, le foetus commence à bouger)...
Il convient de souligner
également qu'il existe un Hadith authentique (rapporté
par l'Imâm Mouslim) qui mentionne que l'embryon reçoit
la visite d'un ange lorsque 42 nuits de grossesse sont
passées (6 semaines) : Celui-ci est notamment chargé de
"modeler" ("taswîr") l'embryon par la formation de
certains organes sensoriels...
(2)- Certaines
références hanafites (comme "An Nawâdir" par exemple)
mentionnent la permission de mettre un terme à la
grossesse si les membres du fœtus ne sont pas encore
formés... Néanmoins, les experts de l'école hanafite
affirment que cette permission ne concerne que les cas
où l'interruption de grossesse serait justifiée par une
raison valable (Voir à ce sujet les écrits de Ibn
Âbidine, dans son "Radd oul Mouhtâr" - Volume 3 / Page
176)
(3)- Une Fatwa, émise
par "The Islamic Fiqh Committee of the Muslim World
League" lors de sa 12ème session qui s'est déroulée
à Makkah le 10 Février 1990, stipule que, s'il est
établi de façon certaine par un comité de médecins digne
de confiance que le fœtus est malformé, et que cette
malformation ne pourra être traitée par la suite par les
spécialistes, l'avortement est permis avec l'accord des
parents et dans la limite des 120 jours de grossesse.
Texte provenant du
site Muslimfr
<http://www.muslimfr.com/>
repris avec l’aimable autorisation de Mouhammed PATEL
(qu’Allah le récompense)
(2 décembre 2001)

Avortement
Dans la communauté
islamique, il n'existe pas de groupe "contre
l'avortement" et de " liberté de choix", menant une
ardente bataille comme celle qui eut lieu en Amérique.
Les points de vue
islamiques concernant l’avortement sont très différent
des avis sur la contraception, depuis l' héritage ancien
concernant la violation de vie humaine. La question qui
surgit naturellement est de savoir si le terme "la vie
humaine" inclue la vie du foetus dans l’utérus. Selon la
jurisprudence islamique, c’est le cas. L'Islam accorde
au foetus le statut "de zimma incomplet". Zimma étant
l’aspect légal qui accorde des droits et des devoirs et
le fait qu’ils soient incomplets pour le foetus va dans
le sens qu’il a des droits, mais pas de devoirs.
Quelques un des
droits du foetus sont
:
A- si un mari meurt
alors que sa femme est enceinte, la loi de succession
reconnaît le foetus comme étant un héritier s’il naît
vivant. Les autres héritiers recevront leurs parts
conformément aux proportions juridiques prescrites, mais
seulement après que la part du bébé à naître soit mise
de côté en attendant sa naissance.
B- si un foetus avorte à
n’importe quel stade de la grossesse et montre des
signes de vie comme une toux ou un mouvement et ensuite
décède, ce foetus a le droit d'hériter tout ce qui lui
revient d’une personne qui serait décédée après le
commencement de la grossesse. Après la mort du foetus,
tout ce dont il a hérité deviendra l’héritage de ses
propres héritiers légaux.
C- si une femme commet
un crime punissable de mort et qu’elle est enceinte,
l'exécution de sa punition doit être repoussée
jusqu'elle accouche et nourrisse son bébé jusqu’au
sevrage. Cela s'applique sans tenir compte de la durée
de la grossesse, cependant tôt, démontrant ainsi le
droit du foetus à la vie dès son commencement. Cette
règle s'applique même si la grossesse était illégitime,
ce qui montre que le foetus conçu hors mariage a aussi
droit à la vie. Toutes les écoles juridiques soutiennent
unanimement cette règle.
Il y a également une
amende en cas d'avortement même s'il a été provoqué par
inadvertance. Cela s’appelle la "ghorra". Si une
agression ou une action volontaire cause l’avortement,
une punition appropriée par la Cour de Justice est
également imposée.
La question sur le
commencement de la vie a été débattue depuis les temps
les plus reculés, dès que la recevabilité de
l’avortement tourne autour de l'existence de la vie
(quelques juristes dans le passé ont permis l'avortement
avant quatre mois, d’autres avant sept semaines de
grossesse, supposant que la vie n’avait pas encore
commencée à ce stade de la grossesse). Il y a environ
dix siècles, un savant notable appelé Al-Ghazali avait
correctement décrit une phase de vie imperceptible,
avant la phase durant laquelle la mère pouvait sentir
les premiers mouvements du foetus.
De récents congrès
juridiques ont réexaminé le sujet en tenant compte des
applications de la technologie moderne et ont conclu que
la période de la vie d’ un individu, qui peut être
considérée comme son début, doit répondre à TOUS les
critères suivants :
1- ce doit être un
événement clair et bien défini ;
2- il doit manifester la
principale caractéristique de la vie : la croissance ;
3- si cette croissance
n'est pas interrompue, il doit évoluer naturellement
suivant les étapes successives du développement foetal
comme nous les connaissons ;
4- il contient le code
génétique qui est la caractéristique de la race humaine
en général et d'un unique individu spécifique ; et
5- il n'est précédé par
une aucune autre phase qui ne combine les quatre
premières citées ci-dessus.
Évidemment, ces
postulats se réfèrent à la fécondation.
On permet cependant
l'avortement si les suites de la grossesse présentent
une menace pour la mère. La Shari'a considère la mère
comme étant la racine et le foetus, le fruit ; ce
dernier est à sacrifier s’il s’avère nécessaire pour
sauver la racine. Il y a quelques arguments néanmoins en
faveur de l’élargissement pour recourir à l’avortement
dans les cas graves d’anomalies congénitales et des
maladies foetales incompatibles avec une vie adéquate,
si l’intervention a lieu avant le quatrième mois de
grossesse.
Traduction de
l’article provenant du site de l’Association des
Etudiants Musulmans de Médecine
The Muslim Medical
Student Web Association <http://www-scf.usc.edu/~asoltani/mmswa/>
(1er novembre 2001)

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