L’Islam et l’avortement

 

Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler que la vie du foetus, à l'instar de la vie humaine en général, est sacrée en Islam. A ce titre, elle se doit d'être gardée et protégée dans la mesure du possible. On peut se faire une idée de l'importance reconnue au foetus lorsqu'on considère le fait que la jurisprudence musulmane autorise à la femme qui est enceinte et qui craint pour la santé du futur bébé de ne pas jeûner durant le mois de Ramadhân (et de remplacer les jours ainsi manqués plus tard) ... alors que la pratique du jeûne du Ramadhân compte parmi les cinq piliers les plus connus de l'Islam...

Plus révélateur encore : A l'époque du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), une femme ("Al Ghâmidiya") était tombée enceinte après avoir commis l'adultère... Comme elle était venue se dénoncer devant le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam), celui-ci prit la décision d'appliquer la peine prévue, mais pas avant que la femme en question n'eut accouché et complété la période d'allaitement...

C'est pourquoi, comme le souligne Cheikh Qaradâwi r.a., la règle de base en Islam par rapport à l'avortement, c'est l'interdiction. Néanmoins, cette interdiction peut être plus ou moins sévère, en fonction des circonstances et surtout en fonction du moment où a lieu l'interruption de la grossesse... (Réf : "Fatâwa Mou'âsirah" - Volume 2 / Page 547)

 

L'avortement après l'insufflation de l'âme ("Nafkh our roûh") :

Dans un certain nombre de Hadiths authentiques où sont détaillés les différentes étapes du développement embryonnaire, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) affirme que l'âme est insufflée ("nafkh our roûh") dans le fœtus au terme du quatrième mois de grossesse (120 jours).(1)

C'est justement en raison de ce genre de Hadiths que les savants musulmans considèrent unanimement que, passé la limite de quatre mois (120 jours), l'avortement est strictement interdit. Avorter dans un tel cas de figure est considéré comme étant un acte d'infanticide et est assimilé à un crime en Islam. Allâmah Ibné Taymiyyah r.a. écrit dans une de ses Fatâwa que cet acte relève du "wa'd" (enterrement d'un enfant vivant), à propos duquel Allah dit sur un ton d'avertissement dans le Qour'aane :

"Et lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée". (Sourate 81 - Versets 8/9)

(Réf : Madjmou'oul Fatâwa - Volume 4 / Page 217)

Cependant, si le fait de conserver ce fœtus met la vie de la mère en danger, et qu'il ne soit pas possible de la sauver sans le retirer, dans ce cas, certains oulémas affirment que l'avortement est toléré, même si la vie a déjà été insufflée, en vertu de la règle en Islam, qui veut que, lorsqu'on est obligé de choisir entre deux maux, on doit opter pour le moindre des deux. Dans ce cas précis, il est évident que la mort de la mère est une perte beaucoup plus grande que celle du fœtus. Qui de plus est, la vie de la mère est une réalité, alors que la naissance du futur enfant n'est encore, à ce stade, qu'espérée... (Réf : "Fatâwa Mou'âsirah" - Volume 2 / Page 547 ; il est à noter que certains savants ont interdit l'avortement même dans ce cas... C'est ce qui est mentionné dans les références hanafites suivantes : "Al Bahr oul Râïq" - Volume 8 / Page 233 et "Fatâwa Qâdhi Khân" - Volume 4 / Page 385.)

 

L'avortement avant l'insufflation de l'âme ("Nafkh our roûh") :

Ecole hanafite . : Si l'âme n'a pas encore été insufflée et le futur enfant se trouve encore à l'état embryonnaire, selon l'école hanafite, la femme peut avorter dans un cas de grande nécessité (réelle et reconnue) et pour une raison valable. Si une femme avorte sans raison valable alors que les membres et les organes de foetus avaient déjà commencé à se former, elle aura le péché d'avoir commis un crime, comme le mentionne explicitement Ibné Âbidine Châmi r.a. dans son ouvrage de référence de l'école hanafite, "Raddoul Mouhtâr" (Volume 5 - Page 519). Et même si les membres et organes du fœtus n'ont pas encore commencé à se former, il n'est pas permis de procéder à un avortement sans raison valable. Cependant, si une femme le fait quand même, elle n'aura pas autant de péchés que si elle avorte après que les membres aient commencé à se former.(2)

 

Les raisons valables pour un avortement peuvent être de deux types :

 

-Les facteurs qui sont en rapport avec le fœtus.

Exemples : une malformation décelée du fœtus ; la présence chez lui d'une déficience importante ; le fort risque qu'il soit atteint par une maladie génétique grave héritée des parents. Néanmoins, dans ce genre de cas, la décision éventuelle d'une interruption de grossesse devra être basée sur un diagnostic médical fiable et digne de confiance, et non pas sur de simples suppositions... (3)

 

-Les facteurs qui sont en rapport avec la mère.

Exemples : la présence du fœtus met en danger la vie ou la santé mentale de la future mère ; la femme étant handicapée physiquement ou mentalement, elle ne pourra pas élever correctement un éventuel enfant, et il n'y a personne non plus de sa famille pour le faire à sa place ; la femme est tombée enceinte à la suite d'un viol et elle ne désire pas garder cet enfant. (Réf : "Al Halâl wal Harâm" de Cheikh Khâlid Sayfoullâh - Pages 309 / 310)

Ecole hambalite : Selon le rapport de Cheikh Wahbah Az Zouheïli, l'avis de l'école hambalite sur cette question est similaire à celle de l'école hanafite. (Réf : "Al Fiqh oul Islâmiy" - Page 2648)

Ecole châféïte : Il y a principalement trois avis qui sont rapportés de l'école châféite concernant l'interruption de la grossesse avant l'insufflation de l'âme :

Une opinion est assez proche de celle des hanafites. (C'est là l'avis qui a la préférence du juriste châféite, Al Ramali r.a.).

L'autre avis est qu'il est permis mais déconseillé ("Makrouh") d'avorter avant 40 jours de grossesse. (Si cela devait se faire, l'accord des deux époux serait nécessaire.) Après 40 jours, l'avortement est strictement interdit. (Réf : "Al Fiqh oul Islâmiy" - Page 2648)

L'avortement est interdit depuis le moment où a lieu la fécondation. Cette troisième opinion est celle qui a été retenue par l'Imâm Abou Hâmid Al Ghazâli r.a." (Voir "Ihyâou ouloûmi dîne", Volume 2 - Page 47).

Ecole mâlékite :L'avis le plus fiable au sein de l'école mâlékite est que l'avortement est interdit depuis le début même de la grossesse. (Réf : "Al-Qawaaneen al-Fiqhiyyah" de Ibn Djizzi - Page 141 - "Al Fiqh oul Islâmiy")

Il est à noter que, sur cette question, bon nombre de savants contemporains ont adopté une position qui, finalement, va dans le sens de celle qui a été définie par les experts de l'école hanafite...

Cheikh Wahbah Az Zouheïli écrit ainsi :

"Et je donne préférence (à l'avis stipulant) l'interdiction de l'avortement depuis le début de la grossesse, sauf en en cas de nécessité ou dans le cadre d'une raison valable (...)" (Réf : "Al Fiqh oul Islâmiy" - Page 2647)

Cheikh Qaradâwi affirme pour sa part :

"La règle de base en ce qui concerne l'avortement est l'interdiction. Cette interdiction prend de l'ampleur en fonction de l'état d'avancement et de développement du foetus. Ainsi, durant les quarante premiers jours de grossesse, l'interdiction est la plus légère. C'est pourquoi, l'avortement sera autorisé dans ce cas pour des raisons valables. Après la période de quarante jours, l'interdiction devient plus forte ; l'avortement ne sera alors toléré que pour des motifs plus graves (par rapport à l'étape précédente), motifs qui seront déterminés par des personnes versées dans le "Fiqh". Et l'interdiction continuera ainsi à prendre de l'ampleur (...)" (Fatâwa Mou'âsirah - Volume 2 / Page 547)

Wa Allâhou A'lam ! Et Dieu est Plus Savant !

 

Notes :

(1)- Il existe une différence entre l'insufflation de l'âme réelle ("roûh rabbâniy" ou "roûh haquiqui", comme le désigne certains oulémas), qui se fait donc au quatrième mois de grossesse, et l'apparition des signes de la vie (que ces mêmes savants appellent "roûh haywâni") au sein du fœtus. En effet, les signes de la vie font leur apparition chez l'embryon bien avant que l'âme réelle ne soit insufflée (le cœur bat déjà à partir de la quatrième semaine de développement, et au cours du troisième mois, le foetus commence à bouger)...

Il convient de souligner également qu'il existe un Hadith authentique (rapporté par l'Imâm Mouslim) qui mentionne que l'embryon reçoit la visite d'un ange lorsque 42 nuits de grossesse sont passées (6 semaines) : Celui-ci est notamment chargé de "modeler" ("taswîr") l'embryon par la formation de certains organes sensoriels...

(2)- Certaines références hanafites (comme "An Nawâdir" par exemple) mentionnent la permission de mettre un terme à la grossesse si les membres du fœtus ne sont pas encore formés... Néanmoins, les experts de l'école hanafite affirment que cette permission ne concerne que les cas où l'interruption de grossesse serait justifiée par une raison valable (Voir à ce sujet les écrits de Ibn Âbidine, dans son "Radd oul Mouhtâr" - Volume 3 / Page 176)

(3)- Une Fatwa, émise par "The Islamic Fiqh Committee of the Muslim World League" lors de sa 12ème session qui s'est déroulée à Makkah le 10 Février 1990, stipule que, s'il est établi de façon certaine par un comité de médecins digne de confiance que le fœtus est malformé, et que cette malformation ne pourra être traitée par la suite par les spécialistes, l'avortement est permis avec l'accord des parents et dans la limite des 120 jours de grossesse.

Texte provenant du site Muslimfr <http://www.muslimfr.com/> repris avec l’aimable autorisation de Mouhammed PATEL (qu’Allah le récompense)

(2 décembre 2001)

 

Avortement

 

Dans la communauté islamique, il n'existe pas de groupe "contre l'avortement" et de " liberté de choix", menant une ardente bataille comme celle qui eut lieu en Amérique.

Les points de vue islamiques concernant l’avortement sont très différent des avis sur la contraception, depuis l' héritage ancien concernant la violation de vie humaine. La question qui surgit naturellement est de savoir si le terme "la vie humaine" inclue la vie du foetus dans l’utérus. Selon la jurisprudence islamique, c’est le cas. L'Islam accorde au foetus le statut "de zimma incomplet". Zimma étant l’aspect légal qui accorde des droits et des devoirs et le fait qu’ils soient incomplets pour le foetus va dans le sens qu’il a des droits, mais pas de devoirs.

Quelques un des droits du foetus sont :

A- si un mari meurt alors que sa femme est enceinte, la loi de succession reconnaît le foetus comme étant un héritier s’il naît vivant. Les autres héritiers recevront leurs parts conformément aux proportions juridiques prescrites, mais seulement après que la part du bébé à naître soit mise de côté en attendant sa naissance.

B- si un foetus avorte à n’importe quel stade de la grossesse et montre des signes de vie comme une toux ou un mouvement et ensuite décède, ce foetus a le droit d'hériter tout ce qui lui revient d’une personne qui serait décédée après le commencement de la grossesse. Après la mort du foetus, tout ce dont il a hérité deviendra l’héritage de ses propres héritiers légaux.

C- si une femme commet un crime punissable de mort et qu’elle est enceinte, l'exécution de sa punition doit être repoussée jusqu'elle accouche et nourrisse son bébé jusqu’au sevrage. Cela s'applique sans tenir compte de la durée de la grossesse, cependant tôt, démontrant ainsi le droit du foetus à la vie dès son commencement. Cette règle s'applique même si la grossesse était illégitime, ce qui montre que le foetus conçu hors mariage a aussi droit à la vie. Toutes les écoles juridiques soutiennent unanimement cette règle.

Il y a également une amende en cas d'avortement même s'il a été provoqué par inadvertance. Cela s’appelle la "ghorra". Si une agression ou une action volontaire cause l’avortement, une punition appropriée par la Cour de Justice est également imposée.

La question sur le commencement de la vie a été débattue depuis les temps les plus reculés, dès que la recevabilité de l’avortement tourne autour de l'existence de la vie (quelques juristes dans le passé ont permis l'avortement avant quatre mois, d’autres avant sept semaines de grossesse, supposant que la vie n’avait pas encore commencée à ce stade de la grossesse). Il y a environ dix siècles, un savant notable appelé Al-Ghazali avait correctement décrit une phase de vie imperceptible, avant la phase durant laquelle la mère pouvait sentir les premiers mouvements du foetus.

De récents congrès juridiques ont réexaminé le sujet en tenant compte des applications de la technologie moderne et ont conclu que la période de la vie d’ un individu, qui peut être considérée comme son début, doit répondre à TOUS les critères suivants :

1- ce doit être un événement clair et bien défini ;

2- il doit manifester la principale caractéristique de la vie : la croissance ;

3- si cette croissance n'est pas interrompue, il doit évoluer naturellement suivant les étapes successives du développement foetal comme nous les connaissons ;

4- il contient le code génétique qui est la caractéristique de la race humaine en général et d'un unique individu spécifique ; et

5- il n'est précédé par une aucune autre phase qui ne combine les quatre premières citées ci-dessus.

Évidemment, ces postulats se réfèrent à la fécondation.

On permet cependant l'avortement si les suites de la grossesse présentent une menace pour la mère. La Shari'a considère la mère comme étant la racine et le foetus, le fruit ; ce dernier est à sacrifier s’il s’avère nécessaire pour sauver la racine. Il y a quelques arguments néanmoins en faveur de l’élargissement pour recourir à l’avortement dans les cas graves d’anomalies congénitales et des maladies foetales incompatibles avec une vie adéquate, si l’intervention a lieu avant le quatrième mois de grossesse.

Traduction de l’article provenant du site de l’Association des Etudiants Musulmans de Médecine The Muslim Medical Student Web Association <http://www-scf.usc.edu/~asoltani/mmswa/>

(1er novembre 2001)